174.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 173 avec réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois, jusqu'à concurrence de 24, qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l'article 173 en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité, auquel s'ajoute, le cas échéant, un pourcentage égal à 0,375 % multiplié par le nombre de mois additionnels qui restent à écouler avant cette date.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.
174.Un participant qui cesse sa période de participation continue a droit à la rente anticipée et aux rentes de raccordement prévues à l’article 173 avec réduction s'il satisfait, à la date de cette fin de participation, à l’une des conditions prévues au premier alinéa de l'article 54.
Cette rente anticipée est réduite d'un pourcentage égal à 0,25 % multiplié par le nombre de mois, jusqu'à concurrence de 24, qui restent à écouler avant la date où le participant aurait eu droit à la rente sans réduction prévue à l'article 173 en supposant qu'il ait accumulé encore du service aux fins d'admissibilité, auquel s'ajoute, le cas échéant, un pourcentage égal à 0,375 % multiplié par le nombre de mois additionnels qui restent à écouler avant cette date.
Les rentes de raccordement sont également réduites du pourcentage applicable à la rente anticipée.